C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
24. Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions ainsi que les pièces au soutien de celles-ci.
Décision OPQ 2018-218, a. 24.
En vig.: 2018-07-26
24. Le conseil d’arbitrage peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions ainsi que les pièces au soutien de celles-ci.
Décision OPQ 2018-218, a. 24.